LE COLLECTIF CADRE 14, 15, 16 CGT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS LA DIRECTION GENERALE DE DASSAULT AVIATION

Avant l’accord du 29 janvier 2000, les salariés cadres ou devenant cadres pouvaient choisir entre le forfait horaire et le forfait jour. Mais cet accord, en créant une grille de transposition pour le passage cadre (Cad 14, 15,16…) verra dans les faits ce libre choix se transformer de plus en plus en obligation de signer en forfait jour son contrat d’embauche cadre ou avenant pour passage cadre.

Les directions locales trouvant encore et toujours bon nombre d’arguments pour faire accepter ce « panier de la mariée » aux futurs « transposés ».

Mais cet accord du 29 janvier 2000, ne devait être que provisoire dans l’attente de l’ouverture d’une autre négociation. Celle-ci n’a jamais eu lieu. Au regard des dangers prévisibles de ce dispositif la CGT avait vigoureusement combattu cet accord et ne l’avait pas signé.

Nous sommes en 2014 et 14 ans plus tard aucune négociation sur le sujet n’est en vue. Le pire est que cette grille « parallèle » de transposition est devenue « une voie sans issue » ou le salarié cadre jeune ou moins jeune peut rester à la même position toute sa carrière sans se voir appliqué les Articles 21 et 22 de la convention collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

La question (bien que déjà tranchée en justice en Mai 2014), est de savoir si, chez Dassault Aviation, un avancement automatique des salariés sur la grille de classification, est applicable aux salariés dit « transposés », c’est-à-dire les salariés devenus cadres au titre de l’accord du 29 janvier 2000.

Cette question a été tranchée par une procédure de justice en mai 2014. Le jugement stipule que l’exclusion de certains cadres du bénéfice des articles 21 et 22 de la convention collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie générait une différenciation entre les salariés selon qu’ils sont ou non « transposés » contraire au principe d’égalité de traitement et donc une régularisation de la situation des salariés concernés.

Dès lors que les accords et conventions collectives ont un caractère impératif et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi, il convient de constater que la combinaison des articles 21 et 22 de la convention collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de l’accord du 29 janvier 2000 ne permet pas, comme le prétend notre Direction Générale, de refuser aux cadres « transposés » les mêmes conditions d’avancement automatique que celles qui sont appliquées aux cadres en vertu des articles 21 et 22 de la convention.

Après le travail du collectif cadre CGT de Dassault Aviation, les retours sont éloquents. Le plus fort est que tous cela est écrit sur la plus part des avenants au contrat de travail signés par les salariés « transposés .»

Dassault « surfe » sur l’idée que les CAD 14/15/16 ne rentrent dans aucune « case » des grilles de la convention collective.

La société Dassault Aviation ne peut s’exonérer de l’application des lois et accords
en faveur de ses salariés !!!

En clair, aujourd’hui, chez Dassault Aviation, les salariés CAD 14/15/16 qui font cette analyse, se voient dans une position et une qualification où ils ne sont pas. Avec de pair, un salaire égal ou à peine supérieur au minima de la grille de classification de référence. Hors ce minima de salaire aurait dû être acquis automatiquement en même temps que les échelons par application de la convention collective et non pas par la simple application d’augmentations individuelles qui elles, auraient dû se rajouter à cette évolution automatique.

Ainsi en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres, ils auraient dû se voir attribuer les mêmes obligations automatiques, annuelles ou triennales que celles octroyées aux catégories des cadres position I, II et III et au même système spécifique de forfait sans en être exclus.

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